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Coronavirus : un décret-loi pour protéger les agences de voyages de leurs clients

Le Chef du Gouvernement a signé un décret-loi (n° 2020-23 en date du 26 mai 2020 et publié au JORT) qui fixe, sur proposition du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, des mesures exceptionnelles relatives aux agences de voyages dont l’activité est affectée par la propagation du Coronavirus «Covid-19».

Ce décret-loi stipule:
Article premier – La sanction prévue au troisième alinéa de l’article 25 du décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973 susvisé, n’est pas applicable aux engagements pris envers les clients, mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi, et qui n’ont pu, en raison de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », être honorés.
Art. 2 – Les dispositions de l’article premier du présent décret-loi s’appliquent aux engagements suivants :
– Les séjours, les voyages, les excursions ou les circuits touristiques à l’étranger : à compter de la date de fermeture des frontières par les autorités officielles de la destination considérée, et au plus tard à compter de la date du 11 mars 2020.
– Les séjours, les voyages, les excursions ou les circuits touristiques à l’intérieur du territoire tunisien à compter de la date du 11 mars 2020.
Art. 3 – Les agences de voyages peuvent proposer à leurs clients, dans un délai maximal d’un mois de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et par tout moyen laissant une trace écrite, un reçu pour l’intégralité des montants payés en contre partie des services qui n’ont pu être fournis à leur profit.
En cas d’acceptation du client de la proposition de l’agence de voyages, le reçu précité est utilisé pour avoir un nouveau service similaire ou équivalent au service initial et sans aucune majoration du prix, sauf en cas où le client demande un changement du service ou de son acceptation d’une proposition émanant de l’agence de voyages à cet effet.
L’agence de voyages doit fournir le nouveau service dans un délai n’excédant pas :
– six (6) mois à compter de la date d’acceptation du reçu, et ce, pour les séjours, les voyages, les excursions ou les circuits touristiques à l’intérieur du territoire tunisien,
– une (1) année à compter de la date d’acceptation du reçu, et ce, pour les séjours, les voyages, les excursions ou les circuits touristiques à l’étranger.
En cas d’absence de proposition de l’agence de voyages dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article ou en cas de non acceptation du client de la proposition présentée par l’agence, les clauses du contrat qui les lient, sont applicables.
Art. 4 – Est suspendu le calcul de la période de suspension de l’activité prévue au troisième tiret du troisième alinéa de l’article 25 du décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973 susvisé, pour les agences de voyages dont la suspension de leur activité est constatée, et ce, à compter du 22 mars 2020 jusqu’au dixième jour de la date de publication d’un décret gouvernemental à cet effet.

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